
Principes de prévoyance professionnelle
Le futur est régléLa prévoyance professionnelle a été entièrement redéfinie en 1985. Les grands traits étaient connus lors de son introduction, mais les détails sont longtemps restés flous. Dès le début, il était par exemple clair que la prévoyance professionnelle était une prévoyance collective. Au fil du temps, les concepts se sont dessinés de plus en plus clairement et les principes historiques ont été consignés dans la loi de manière relativement détaillée en 2005 à l’occasion de la première révision de la LPP par le Conseil fédéral.
Les principes de la prévoyance professionnelle sont régis dans les articles 1 à 1h de l’Ordonnance sur la LPP, la fameuse OPP 2 (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).
En vertu de ces dispositions, la prévoyance professionnelle doit satisfaire les principes
- d’adéquation
- de collectivité
- d’égalité de traitement
- de planification
- ainsi que d’assurance.
Assurance rationnelle

D’autre part, la rente de vieillesse provenant de la caisse de pension ajoutée à la rente de vieillesse AVS ne peut dépasser certains pourcentages. Si une personne âgée de 65 ans perçoit par exemple un salaire assuré de CHF 100 000, ses rentes de vieillesse de la caisse de pension et AVS conjuguées peuvent se monter à CHF 85 000 au plus.
Traitement collectif
Tout un chacun
Conformément aux attentes
Principe d’assurance
Certains cantons ont expliqué les principes dans des aide-mémoires mentionnés en annexe. De plus, certains jugements issus de l’abondante jurisprudence figurent ici.
Auteur et sources
Auteur:
Roger Iff, fiscaliste
Sources:
- Manuel fiscal de Lucerne, tome 2: Mémo § 70 n° 2 Exonération d’impôts des institutions de prévoyance professionnelle (www.steuerbuch.lu.ch tome 2)
- Manuel fiscal en ligne de St-Gall: Mémo 45 n° 7 Cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle (www.steuern.sg.ch manuel fiscal en ligne)
- Voir jugement A-14-54 du Tribunal administratif des Grisons du 8 janvier 2016 ( www.justiz-gr.ch tribunaux / tribunal administratif / jurisprudence; 28 pages, mais très instructif)
- À propos de la planification adoptée par un dentiste, sa femme employée et deux DH, voir tribunal fédéral 2C_745/2016 du 6 février 2017 (www.google.ch; jugement en langue française)
- À propos de la violation du principe de traitement équitable et des conséquences fiscales au niveau de la SA impliquée, voir Commission fiscale de recours de Zurich, décision ST.2010.53-56 du 29 novembre 2010 (www.strgzh.ch)
- À propos de la violation du principe de traitement équitable et des conséquences fiscales au niveau de la SA impliquée, voir Commission fiscale de recours de Zurich, décision ST.2011.358-362.